1er décembre: Projet de loi d'orientation des mobilités et sécurité routière

1er décembre 2018 : Projet de loi d'orientation sur les mobilités et sécurité routière 

 Le projet de loi d'orientations sur les mobilités a été présenté au conseil des ministres du 28 novembre. Selon le communiqué de presse, ce projet a pour ambition d'offrir, surl'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur des attentes et des enjeux d'aujourd'hui.  La mobilité est confrontée à trois grands défis. Le premier de ces défis est le manque de solutions de mobilité, vécu comme une source d'inégalités et d'injustice entre les citoyens et de fractures entre les territoires. Le deuxième de ces défis est l'urgence environnementale et climatique qui appelle à changer nos comportements. Le troisième défi est celui de la politique d'infrastructures. Pour y aboutir, le projet de  loi propose de revoir la gouvernance territoriale des mobilités, en renforçant le rôle et les compétences des nouvelles grandes régions et des intercommunalités. Il veut aussi favoriser  le déploiement d'alternatives à l'usage individuel de la voiture sur tout le territoire. Le projet de loi vise à encourager le développement de la mobilité partagée entre individus et de la mobilité autonome.

Un objectif affiché est de garantir des déplacements plus sûrs et d'un niveau de sécurité toujours plus élevé. Concernant en particulier la sécurité routière, il s'agit de sanctionner davantage les comportements à risque et de veiller à ce que les objectifs de modération de vitesse et de sécurisation des voies soient déclinés à l'échelle de chaque agglomération.

Commentaires :

Malgré l'objectif affiché de garantir des déplacements plus sûrs, le projet de loi est assez décevant sur ce sujet et même en retrait par rapport aux lois précédentes. Il se cantonne à sanctionner davantage les comportements, ce qui est de la responsabilité du ministère de l'Intérieur, oubliant qu'il revient au ministère des transports de traiter l'amélioration de la sécurité des infrastructures. Aucun article ne répond à l'objectif annoncé de modération de vitesse et de sécurisation des voies. Plusieurs articles prenant en compte l'insécurité routière ont même disparu. Ainsi, la loi SRU avait imposé la sécurité routière parmi les objectifs du PDU et l'obligation d'avoir un observatoire de l'accidentalité piéton et cycliste pour mener à bien cette mission. Le projet de loi a supprimé cet article. Il devait être remplacé par les articles suivants présentés au Conseil d'Etat, ce qui aurait été dans le bon sens mais ces articles ont aussi disparu de la version qui sera présentée au Parlement :

Art. L. 1214-4-1. - Le plan de mobilité fixe les orientations d'aménagement de la voirie pour répondre aux enjeux de sécurité routière. Il s'appuie notamment sur l'analyse des accidents.

Art. L. 1214-4-2.Le plan de mobilité définit un schéma structurant cyclable et piéton visant la continuité et la sécurisation des itinéraires. Il définit la localisation des zones de stationnement à proximité des gares ou aux entrées de villes et le stationnement des vélos.

Concernant la sécurité des véhicules, autre responsabilité du ministère des transports, l'article stipulant que les conditions de circulation sur la voie publique des véhicules autonomes devront garantir un niveau de sécurité routière globalement au moins équivalent aux véhicules comparables non dotés de systèmes de délégation de conduite et devront prévoir que les forces de l'ordre puissent identifier si le véhicule est en mode de conduite totalement déléguée au véhicule, a aussi disparu.

Le projet de loi devait sanctuariser les trottoirs et encadré les engins de déplacement personnel. Au lieu de cela, la prise en considération des piétons a totalement disparu de ce projet de loi, notamment l'article suivant, pourtant annoncé comme suite au décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018,  devant améliorer la sécurité au droit des passages piétons :

 Après l'article L. 118-5 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 118-5-1 ainsi rédigé :« Art. L. 118-5-1. - Afin d'assurer la sécurité des cheminements des piétons en établissant une meilleure visibilité mutuelle entre ces derniers et les véhicules circulant sur la chaussée, aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé, sur la chaussée cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé aux cycles et cycles à pédalage assisté. »

L'EDP ne fait l'objet d'aucune définition mais le projet donne porte ouverte à toutes les dérives locales par l'article suivant sachant que le code de la route est pour l'instant muet sur la question : « L'article L. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par l'alinéa suivant :  « Le maire peut également, par arrêté motivé, fixer des règles dérogatoires à celles fixées par le code de la route pour la circulation des engins de déplacement personnel sur tout ou partie des voies et de leurs dépendances sur lesquelles il exerce son pouvoir de police. »


Rechercher

© 2015 Tous droits réservés.

Optimisé par le service Webnode