Janvier 2016
1er janvier : Gilet obligatoire pour les conducteurs de deux-roues motorisés
Par décret du 7 mai 2015, à compter du 1er janvier 2016, les conducteurs de deux et trois roues motorisés ou d'un quadricycle à moteur non carrossé devront détenir sur eux ou dans un rangement de leur véhicule un gilet de haute visibilité (dénommé communément « gilet jaune » ou « gilet de sécurité »). Cette obligation est déjà applicable aux automobilistes.
Ces derniers devront en disposer sur eux ou dans un rangement de leur véhicule (filet, coffre...) et le porter lorsqu'ils descendent de leur véhicule à la suite d'un arrêt d'urgence, afin d'améliorer leur visibilité. Le respect de cette obligation pourra être contrôlé par les forces de l'ordre et sanctionné en cas de non-détention par une contravention de 1re classe, et de 4e classe dans les cas de non-port du gilet à la suite d'un arrêt d'urgence.
Commentaires :
Chaque année, quelques conducteurs devenus piétons à cause d'une panne ou d'un accident ou tout autre raison sont fauchés par un véhicule parce qu'il sont peu visibles, principalement la nuit.
C'est pourquoi le Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 13 février 2008 avait décidé de rentre obligatoire la présence dans tout véhicule d'un gilet de sécurité en plus du triangle de pré-signalisation et en complément des feux de détresse.
Pour l'automobiliste, le gilet de sécurité doit être porté par le conducteur avant de sortir du véhicule, de nuit comme de jour, quelles que soient les conditions de visibilité, à la suite d'un arrêt d'urgence. Le gilet doit être facilement accessible (dans la boîte à gants, sous le siège, etc.). Sur autoroute, le conducteur revêtu de son gilet de sécurité doit sortir de son véhicule côté passager et se mettre le plus vite possible en sécurité derrière les glissières.
Curieusement, cette mesure ne s'appliquait pas aux deux-roues motorisés. Le décret du 7 mai comble cette anomalie. Cette mesure pourrait aussi avoir comme vertu d'inciter les conducteurs de deux-roues motorisés à porter ce gilet en toute circonstance et ainsi grandement améliorer leur détection dans la circulation. Il s'agit là d'un enjeu majeur pour améliorer la sécurité des motocyclistes qui souvent dans une combinaison noir et un casque noir sont invisibles dans la circulation malgré leurs feux de croisement allumés.
1er janvier : fin du bridage des motocyclettes neuves à l'achat
Depuis le 1er janvier, les motocyclettes neuves commercialisées en France ne seront plus bridées en dessous de 100 chevaux. Cette possibilité est la résultante d'une directive européenne de 2012 qui supprime aux Etats membres le régime dérogatoire qui permettait à la France d'interdire les motocyclettes de plus de 100 chevaux.
Commentaires :
Depuis le 30 novembre 1984, les motos commercialisées en France ne peuvent dépasser les 73,6 kW de puissance, soit 97,9 chevaux.
En 1995, la commission européenne avait adopté un règlement relatif à l'homologation des véhicules à deux et trois-roues, ainsi que des quadricycles qui ne faisait plus obstacle à la circulation et donc à la vente de motocyclettes d'une puissance supérieure à 100 chevaux. Le gouvernement français de l'époque confronté à une forte accidentalité des deux-roues motorisés a obtenu la possibilité d'y déroger. La commission a pour ce faire inclus un article qui imposait à la Commission européenne de commander, dans les deux ans, une étude pour déterminer s'il existait un lien entre les accidents des mototocylistes et la puissance des motos. Sur la base des conclusions de cette étude, l'institution communautaire devait ensuite prendre les mesures législatives appropriées.
21 ans plus tard, la commission actualise son règlement. Elle annonce que plusieurs études scientifiques n'ont pas pu confirmer la corrélation présumée entre la sécurité et la limitation de la puissance absolue. Pour cette raison, et afin de lever les obstacles internes au commerce sur le marché de l'Union, elle décide de supprimer la possibilité la dérogation accordée à la France, la mesure devenant opposable au 1er janvier 2016.
Le nouveau règlement impose également que les 125 cm3 et plus doivent être équipées de systèmes d'antiblocage des roues (ABS), les moins de 125 cm3 pouvant choisir entre un ABS ou "des systèmes de freinage combinés". L'ABS pourrait être à terme obligatoire sur les moins de 125 cm3, si les études vont en ce sens. Autre mesure , "l'introduction de l'allumage automatique des phares au démarrage du moteur" .
Pour autant, le lien entre puissance du véhicule et accidentalité a été déjà démontré quel que soit le type de véhicule. Ce n'est pas par hasard que 80% des motocyclistes tués conduisent des motocyclettes de plus de 600 cm3. Ces motocyclettes sont en fait des motocyclettes dont la puissance est supérieure à 100 chevaux mais qui ont été bridées légèrement en dessous pour le marché français. Il est donc à craindre une augmentation de l'accidentalité des motocyclettes dans les mois à venir.
Outre le fait de permettre d'acheter des engins surpuissants qui n'ont rien à faire dans la circulation (au même titre que les voitures de course de type F3), se pose la question de ces motocyclettes bridées actuellement en circulation. Il est très facile de les débrider mais la réglementation l'autorise-elle ? Cette rétroactivité n'est pas imposée par la CE. Des projets circulent mais rien n'est encore décidé. L'idée du gouvernement serait d'autoriser une remise en configuration de la puissance d'origine, à la seule condition que les motos soient équipées d'un dispositif de freinage de type ABS. C'est-à-dire qu'une grosse partie du marché, notamment les motos sportives, devrait conserver le bridage.
Pourquoi l'obligation de l'ABS, probablement parce qu'il n'y a pas que la motorisation des motos qui change en 2016. L'UE a rendu obligatoire l'ABS sur les motocyclettes de 125cm3 et plus. Au dessous de cette puissance, les motocyclistes auront le choix entre l'ABS ou des systèmes de freinage combinés. Fin 2019, la Commission analysera le rapport coût-efficacité du système ABS, et pourra l'étendre aux plus petites motorisations. Autre nouveauté, l'allumage automatique des phares au démarrage du moteur entrera aussi en vigueur début 2016.
13 janvier ; Echange transfrontalier avec le luxembourg sur les contraventions
Depuis le 13 janvier 2016, en conformité avec la directive européenne 2015/413, les autorités françaises et luxembourgeoises ont décidé d'étendre l'échange transfrontalier d'informations, permettant de poursuivre ceux de leurs ressortissants qui commettront des infractions routières sur le territoire de l'autre pays.
Cet échange transfrontalier d'informations a déjà été mis en place avec la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie et, depuis le 1er janvier 2016, l'Italie. Un accord bilatéral spécifique le prévoit également avec la Suisse.
Commentaires :
La directive s'applique aux infractions en matière de sécurité routière suivantes, au sens du droit de l'Etat membre : excés de vitesse, défaut de port de la ceinture de sécurité, franchissement d'un feu rouge, conduite en état d'ébriété, conduite sous l'influence d'un stupéfiant, défaut du port du casque, circulation sur une voie interdite, usage illicite du téléphone portable ou de tout autre appareil de communication.
Il est dommage que les Etats-membres ne parviennent pas à harmoniser leur réglementation sur des règles de sécurité routière fondamentales. Il ne se poserait plus la question de la méconnaissance de la réglementation en vigueur dans un pays, situation qui peut être encore une source de contentieux.
22 janvier : Un conducteur dont le permis a été annulé ou suspendu doit désormais produire un avis médical pour récupérer le droit de conduire.
Le décret du 22 janvier prévoit, en application de l'article L. 224-14 du code de la route, que tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé ou suspendu pour une durée supérieure ou égale à six mois doit, pour obtenir la délivrance d'un nouveau permis ou solliciter la restitution de son permis suspendu, produire un avis médical attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection incompatible avec la conduite. Il précise que l'avis médical ne peut être émis qu'après que l'intéressé a satisfait à un examen psychotechnique. . L'examen psychotechnique. passe par un entretien avec un psychologue et un certain nombre de tests (vigilance, attention, réflexes...). Le test dure environ une heure. En cas d'avis défavorable, le conducteur ne peut pas récupérer son permis ou, s'il l'a perdu, le repasser. Le contrôle médical est facturé 33 €. Il n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Il faut compter environ 120 € pour l'examen psychotechnique.
Commentaires :
La nouveauté majeure de ce décret est qu'il ne sera plus nécessaire que l' examen psychotechnique se déroule dans un centre agréé par le préfet. Certes, la réglementation ne définissait pas de façon précise les modalités de délivrance des agréments. Il revenait aux préfets de déterminer ces modalités dans leur départementIl s'agissait néanmoins d'une garantie que le champ d'activité de l'organisme qui fait une demande d'agrément s'inscrivait bien dans le champ de compétence de l'examen psychotechnique et de l'évaluation psychologique, à savoir pratique de tests validés par un neuropsychiatre (qui siègait la pluaprt du temps en commission d'appel), intervenants diplômés, .. La disparition de l'agrément pourrait à terme se révélait préjudicable.
26 janvier : Promulgation de la loi sur la modernisation de notre santé - Assouplissement de l'encadrement de la publicité sur les boissons alcooliques
La loi sur la modernisation de la santé modifie dans son article 13 la loi dite EVIN portant sur l'encadrement de la publicité sur les boissons alcooliques. L'article Art. L. 3323-3-1 vise à préciser que ne relèvent pas de la publicité et de la propagande les contenus liés notamment à une région de production ou encore au patrimoine culturel, gastronomique ou paysager liés à une boisson alcoolique disposant d'une identification de la qualité ou de l'origine ou bien liés a un terroir protégé. Les parlementaires ont estimé que la loi Evin ne donnait pas une défintion claire de la boisson alcoolique et que les juges se sont substitués au législateur pour la définir.
La définition qui en est donnée entraîne, mécaniquement, l'assimilation d'un contenu journalistique, culturel, ou oenotouristique à de la publicité, tombant ainsi sous le coup de la loi. ».
Les parlementaires ont estimé que cela constituait un redoutable carcan pour l'information journalistique et oenotouristique qui peut conduire les journalistes à s'autocensurer et qui peut avoir de graves conséquences sur le développement, par exemple de l'oenotourisme.
L'article veut donc apporter une clarification à la législation existante, distinguant d'une part, publicité et, d'autre part, contenu journalistique, informatif, tels que les reportages et donc de corriger l'insécurité juridique actuelle.
L'exposé des motifs conclue que si la lutte contre l'alcoolisme, justifie pleinement, que certaines restrictions soient apportées à la publicité, il convient que ces restrictions restent proportionnées à l'objectif poursuivi, sans compromettre le respect de principes tout aussi légitimes comme celui de la liberté d'expression.
Après l'article L. 3323-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3323-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3323-3-1Art. L. 3323-3-1. - Ne sont pas considérés comme une publicité ou une propagande, au sens du présent chapitre, les contenus, images, représentations, descriptions, commentaires ou références relatifs à une région de production, à une toponymie, à une référence ou
à une indication géographique, à un terroir, à un itinéraire, à une zone de production, au savoir-faire, à l'histoire ou au patrimoine culturel, gastronomique ou paysager liés à une boisson alcoolique disposant d'une identification de la qualité ou de l'origine, ou protégée au titre de l'article L. 665-6 du code rural et de la pêche maritime. »
Commentaires :
L'alcool est une des premiers facteurs causaux de la mortalité sur les routes après la vitesse. « Boire ou conduire, il faut choisir » est un des slogans les mieux connus de la Sécurité Routière. C'est plus de 900 vies qui pourraient être épargnées si ce slogan était suivi. Pour y parvenir, il faut pour le moins dissuader la consommation d'alcool sous toutes ses formes.
Depuis la loi du 10 janvier 1991, dite loi Evin, la France dispose d'une réglementation qui encadre la publicité sur les boissons alcooliques, notamment pour préserver la santé des jeunes et des publics vulnérables. La nouvelle définition de la publicité de manière restrictive remet en cause le dispositif législatif antérieur. Elle expose l'ensemble de la population, et notamment les jeunes à une promotion sans limite en faveur de la consommation d'alcool et aura également des conséquences sur l'accidentalité routière.
La première campagne des sociétés viticoles publiée le 6 décembre (et donc anticipant sur la loi) illustre les dérives qui risquent de se produire dans l'avenir. « Aimer le vin, c'est aussi avoir un grain de raison. » Ce slogan est celui d'une campagne publicitaire censée donner aux Français les « repères de consommation» de vin, baptisés « 2.3.4.0 ». Soit deux verres maximum par jour pour une femme, trois verres pour un homme, quatre en une seule occasion et 0 un jour par semaine. Aucun mot si vous prenez le volant alors que ce sont des quantités qui flirtent avec le taux légal d'alcool permis sur la route. Une hypocrisie qui pourrait trouver une issue compensatoire avec une loi 0 alcool au volant.
26 janvier : Extension des dispositions de dépistage d'alcool et de drogue au volant.
La loi sur la modernisation de la santé dans son article 45 ouvre une extension du cadre légal pour les dépistages de stupéfiants ou d'alcoolémie au volantLe Code de la route ne permet pas actuellement aux forces de l'ordre de réaliser des dépistages de stupéfiants en bord de route. Ces dépistages ne sont réalisés de façon obligatoire qu'en cas d'accident corporel de la circulation routière.
Dorénavant, les forces de l'ordre pourront pratiquer ces tests, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants. Le texte est ainsi rédigé :
" Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre
et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en
l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne
conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants".
Commentaire :
Cette extension devrait avoir pour conséquence une augmentation significative du nombre de contrôle préventif si les forces de l'ordre sont en situation de la mettre en oeuvre. L'efficactié d'une mesure restrictive dépend fortement de la probabilité de se faire contrôler. Force est de constater que malgré les 10 millions annuels de contrôles effectués par les policiers et les gendarmes, rares sont les conducteurs qui peuvent témoigner d'avoir été contrôlés au moins une fois depuis qu'ils détiennent leur permis de conduire.