Définition :
Le terme "bande cyclable" désigne une voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies (article R 110-2 du code de la route).
Commentaires :
Les premières bandes cyclables dans nos villes apparaissent dans les années 70/80 dans la dynamique des plans de circulation dont se dotaient les villes grâce à une subvention de l'Etat. Il s'agissait de revitaliser l'usage du vélo et de lui donner une place face au développement croissant des déplacements automobiles. Ces bandes situées sur la chaussée sont moins coûteuses à réaliser que les pistes cyclables. Moins consommatrices d'espace, elles permettent une continuité d'itinéraire dans les centres urbains anciens et éventuellement de réduire l'espace roulable dans les grandes artères.
Jusqu'en 1998, il y avait obligation de les emprunter. Un décret du 14 septembre 1998 a supprimé cette obligation sauf si l'autorité de la police de la circulation, en l'espèce le maire en ville, en décide autrement (article R 431-9 du code de la route).
La réglementation de la signalisation impose une signalisation spécifique afin que les usagers puissent identifier cette espace (marquage au sol d'indication et panneau de signalisation en cas d'obligation). A défaut d'obligation, son usage peut être conseillé, signalé alors par le panneau d'indication C113. Les bandes cyclablles sont délimitées par une ligne blanche discontinue de 3 mètres tout les 1 mètre 33 et de 25 cm de large ou exceptionnellement par une ligne continue de 25 cm de large. Le marquage des bandes cyclables peut être complété par des pictogrammes vélos blancs et des flèches.
S'agissant d'une voie réservée à l'usage exclusif du vélo, les autres catégories d'usage ne doivent pas y circuler (Article R 412 -7 du code de la route), ni y stationner (article R 417-10 du code de la route).
Les bandes cyclables devraient respecter certaines règles de conception édictées par le CEREMA. En ville, la largeur recommandée d'une bande cyclable est de 1,50 m hors marquage en section courante.
Peu d'études ont permis de mettre en évidence le niveau de sécurité de ces bandes cyclables. Aucunene semble avoir examiné l'impact de la mesure supprimant l'obligation de leur usage par les cyclistes. Il n'en demeure pas moins que la prise en compte de la sécurité des cyclistes semble parfois sacrifiée au profit des pressions pour réaliser absolument un itinéraire cyclable. Ainsi, dans le cas d'une bande cyclable longeant des places de stationnement, il faudrait réserver, comme le recommande le CEREMA, une surlargeur de 0,50 m ou un espace tampon pour éviter que le cycliste soit surpris par l'ouverture inopinée d'une portière.
Si ces recommandations concernant les règles de l'art dans les aménagements cyclables existent, force est de consater qu'elles ne sont pas toujours appliquées, souvent par méconnaissance. De surcroît, elles ne sont pas opposables aux aménageurs qui, parfois, sont peu regardants sur le côté sécuritaire des bandes cyclables.
Face à l'augmentation de la pratique du vélo dont on peut se réjouir, il serait bon, pour éviter que la courbe d'accidentalité des cyclistes ne suive le même chemin que celui qu'a connu l'automobile en d'autre temps, d'introduire un contrôle de sécurité obligatoire et périodique de ces aménagements par une autorité indépendante.
28/02/2018