Coussin berlinois

Définition :

Dispositif de surélévation du profil en long d'une voie de circulation avec pour objectif de ralentir uniquement la vitesse des automobiles

Commentaires :

Il est possible depuis 1994 de réaliser sur l'ensemble d'une chaussée un dispositif de surélévation de la chaussée avec l'objectif de faire ralentir les véhicules. Ce dispositif est dénommé ralentisseur de type dos d'âne. Il fait l'objet d'une norme AFNOR  (NF P 98-300 ) et cette norme est d'application obligatoire sur toutes les routes quelle que soient leurs statuts : nationales, départementales, métropolitaines, ou communales.


Il a été reproché à tort à ce dispositif de contrarier les deux-roues d'une part et les véhicules lourds d'autre part. Si tel est le cas, il est probable que le dispositif dos d'âne n'est pas à la norme ou n'est pas dans le bon domaine d'emploi prévu par la norme. Toujours est-il que certaines villes ont « importés » dans les années 2000 un dispositif qui est apparu à Berlin dans les années 70. Ce dispositif dit coussin berlinois est conçu pour être évité par les deux-roues d'une part, ces derniers passant sur sa droite et par les véhicules lourds du fait d'un empattement plus large que les automobiles d'autre part. Seules, les automobiles ont au moins une roue sur le dispositif, ce qui incite les automobilistes à ralentir pour en limiter la secousse ressentie lors de sa traversée. 


Ce dispostif a l'avantage d'être beaucoup moins coûteux, car la question de l'écoulement de l'eau est réglée. Il est  aussi moins durable car il est réalisé la plupart du temps en caoutchouc. Il est très difficile d'obtenir un profil parfait et non déformable avec de l'enrobé. La durée de vie de ce dispositif est donc  très variable en relation avecle trafic.L'implantation de coussin berlinois n'est pas encadrée par une norme et une réglementation dans sa conception. Le CEREMA a produit un guide technique définissant les règles de l'art en la matière, notamment ses caractéristiques techniques et de lieu d'implantation.

En revanche, ce dispositf quoique non défini géométriquement de façon réglementaire, fait l'objet d'une signalisation réglementée au niveau du marquage. C'est l'article 118-9 et au niveau de sa signalisation verticale, c'est l'article 28-1


Pour autant, cet aménagement n'a jamais fait l'objet en France d'expérimentation et d'évaluation permettant de valider son usage sur la voirie publique. En conséquence, la responsabilité pénale personnelle du gestionnaire de voirie responsable de la mise en place et de l'entretien de ces dispositifs peut être mise en cause en cas d'accident, si les règles de l'art édicté par le CEREMA ne sont pas respectées.



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