Définition :
L'article L 2111-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques [CG3P) définit les dépendances d'une route comme des biens qui font partie du domaine public et qui en constituent un accessoire indissociable. Constituent notamment des dépendances de la voie : le sous sol, les talus, les fossés, les aqueducs, les murs de soutènement, les trottoirs, les arbres, les plantations d'alignement, les panneaux de signalisation, les candélabres,les glissières de sécurité.
Les dépendances sont situées dans l'emprise de la route. L'emprise d'une route correspond à la surface du terrain appartenant à la personne publique (Etat, département, commune, communauté de communes). Elle comprend les chaussées d'une part et les dépendances d'autre part.
Commentaires :
La compétence en matière de voirie comprent l'entretien des voies et notamment leur nettoiement. Elle s'exerce sur l'intégralité de l'emprise de la voie, constituée de la chaussée mais aussi de ses dépendances parmi lesquels sont inclus les trottoirs.
A noter que la jurisprudence a clairement établi que les trottoirs devaient être considérés comme des dépendances de la voie, puisqu'ils sont partie intégrante de l'emprise du domaine public routier, le Conseil d'État jugeant que « les trottoirs établis en bordure des voies publiques présentent, dans leur ensemble, le caractère de dépendances de ces voies » (CE, 14 mai 1975, n° 90899). En conséquence, une chaussée comme l'est une piste cyclable ne devrait pas être aménagée sur un trottoir comme cela se recontre dans de nombreuses villes.