Gilet de haute visibilite

Défintion : Le gilet de haute visibilité est un vêtement destiné à améliorer la visibilité d'une personne de jour comme de nuit par sa couleur jaune fluorescent et par des bandes rétro réfléchissantes. Selon l'arrêté du 29 septembre 2008, est considéré comme gilet « tout vêtement porté sur le haut du corps tel que veste, parka, gilet, chemise ou chasuble.

Depuis le 1er octobre 2008, le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu'il est amené à quitter un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence (article R 416-19). En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main. Est aussi concené par la mesure le conducteur d'un véhicule à deux ou trois roues et d'un quadricycle à moteur non pourvu d'une carrosserie, d'un tracteur agricole et d'un véhicule prioritaire, sous réserve qu'il soit porteur d'une tenue de haute visibilité. Le non-respect de ces obligations est passible, d'une contravention de quatrième classe.

Cette obligation a été étendue au 1er janvier 2016 au véhicule à deux ou trois roues à moteur ou un quadricycle à moteur non carrossé. Le conducteur doit disposer de ce gilet sur lui ou dans un rangement du véhicule. Aucune couleur spécifique n'est définie. En revanche, cet équipement doit comporter le marquage attestant de sa conformité constitué par le sigle « CE », apposé de manière distincte, lisible et indélébile. Aucune référence à une quelconque norme n'est exigée. Un gilet de haute visibilité est considéré comme un équipement de protection individuel (EPI). Il doit répondre à la norme CE (conformité à la directive européenne 89/686/CEE).

Egalement le 1er juillet 2008, l'article R 431-1-1 du code de la route a rendu le port d'un gilet de haute visibilité certifié obligatoire pour tout cycliste (et son passager) circulant hors agglomération, la nuit, ou lorsque la visibilité est insuffisante.  Le fait pour tout conducteur ou passager d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

Commentaires : 

Le port obligatoire d'un gilet de haute visibilité vise à réduire les risques d'accident pour les usagers qui sortent de leur véhicule en cas de panne ou d'accident, et qui sont particulièrement exposés car peu visibles, notamment sur autoroute ou lors de conditions météorologiques difficiles. Certes, l'enjeu était faible, seulement quelques accidents mortels par an mais il s'agit d'une mesure de bon sens efficace.

Pour les mêmes raisons, il est obligatoire pour les cyclistes hors agglomération. Cette obligation gagnerait à être étendue en agglomération. En ce qui concerne les deux-roues motorisés, on peut espérer que l'obligation d'avoir un gilet incite les conducteurs et leurs passagers à l'avoir sur eux plutôt que dans leur coffre. La faible visibilité des deux-roues motorisés est un facteur majeur d'accident. Le problème a été partiellement réglé en 1975 lorsque les motocyclistes ont eu l'obligation de rouler avec les feux de croisement allumés en permanence.L'objectif alors était de réduire essentiellement l'accidentalité sur les carrefours, les automobilistes déclarant souvent ne pas avoir vu le motard dans ces situations. Cette obligation s'avère insuffisante. Les motocyclistes en  sont bien conscients, roulant avec leur feux de détresse ou leurs feux clignotants lorsqu'ils pratiquent la remontée de file.

Le décret n° 2015-514 du 7 mai 2015 relatif à la détention et au port du gilet de haute visibilité a pour objet d'étendre l'obligation de détenir un gilet de  haute visibilité, déjà applicable aux automobilistes, aux conducteurs  d'un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou d'un quadricycle à  moteur, non carrossé. Ces derniers devront en disposer sur eux ou dans  un rangement de leur véhicule (filet, coffre...) et le porter lorsqu'ils  descendent de leur véhicule à la suite d'un arrêt d'urgence, afin  d'améliorer leur visibilité. Le respect de cette obligation pourra être contrôlé par les forces de l'ordre et sanctionné en cas de non-détention par une contravention de 1re classe, et de 4e classe dans les cas de  non-port du gilet à la suite d'un arrêt d'urgence.


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