Piste cyclable

 

Définition :

 Une piste cyclable, au sens de l'article R 110-2 du Code de la Route, est une chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues. Depuis le décret du 25 octobre 2019, les engins de déplacement personnel motorisés sont autorisés à y circuler sous certaines conditions.

Commentaires :

L'apparition des premières pistes cyclables est le résultat des difficultés de cohabitation entre automobilistes et cyclistes. Ces premières pistes datent d'avant la première guerre mondiale.  La France a ainsi compté  un bon millier de kilomètres de pistes dans les années 1930. Ces pistes ont été construites pour la plupart hors agglomération. Le principe retenu fut de les construire le long des routes mais avec des chaussées totalement séparées des chaussées réservées aux véhicules motorisés. L'inconvénient de ce choix a été un coût de réalisation nettement supérieur à celui de créer une surlargeur de chaussée en rendant roulable les accotements des routes.

L'essor après guerre de l'automobile a conduit progressivement à la disparition du vélo comme moyen de déplacement jusqu'à réapparaître dans les années 70, notamment en ville dans le cadre des plans de circulation de l'époque financés par l'Etat. C'est à ce moment que la définition de la piste cyclable et de son usage ont été édictés. Cet usage a connu une nouvelle évolution dans les années 2000 dans le cadre des réflexions sur le concept de " Code de la rue".

A la suite de ces réflexions, plusieurs mesures ont été prises. Un décret en 1999 a ainsi supprimé l'obligation pour les cyclistes d'emprunter les pistes cyclables (tout comme les bandes cyclables) lorsqu'elles existent.

 L'existence d'une piste cyclable est  matérialisée par l'implantation en début de piste du panneau par le panneu C113, panneau d'indication, qui signifie « voie conseillée et réservée aux cyclistes (article 75-2 cinquième partie de l'instruction sur la signalisation routière). Il doit être répété après chaque intersection. La fin de la piste est indiquée par le panneau B 40 ou C114 selon. En section courante, la piste ou la bande peut être indiquée par la figurine "vélo (article .118-1, paragraphe C, de la 7ème partie de l'instruction sur la signalisation routière)

L'obligation d'emprunter la piste ou la bande peut cependant être instituée par l'autorité de police (article R.431-9 du Code de la route). C'est alors le panneau d'obligation  B22a, placé à l'entrée de la piste, qui signale cette obligation aux cyclistes, et aux conducteurs d'autres véhicules qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter cette piste ni de s'y arrêter (artilce 66 - quatrième partie de l'instruction sur la signalisation routière). Lorsqu'on veut étendre cette obligation aux cyclomoteurs, on le signale en adjoignant au panneau B22a le panonceau M4d2.

L'article 118-1 7 ème  partie de l'instruction sur la signalisation  fixe les règles de marquage d'une piste cyclable. Il précise que cette piste ne jouxte pas directement les voies de circulation générale et qu'elle peut être à double sens de circulation. Il stipule que les pistes dont la hauteur est comprise entre celle de la chaussée et celle du trottoir ne nécessitent généralement pas de marquage de rive du côté de la chaussée. Si ce marquage s'avère nécessaire, il est matérialisé par une ligne continue de largeur 3u (u = 5 ou 6 cm). 

Cette rédaction ambigue a ouvert la voie à certaines municipalités, ayant la volonté d' afficher un réseau cyclable, pour réaliser, à moindre frais, des pistes cyclables sur les trottoirs. Ce choix n'est pas sans poser des problèmes de sécurité pour les piétons, la cohabitation entre les deux modes n'allant pas de soi, notamment au regard du différentiel de vitesse entre l'allure d'un piéton et celle d'un cycliste quatre fois plus rapide en moyenne.

La question de la légalité d'un tel aménagement, appelé parfois « trottoir mixte » ou" trottoir partagé" a été arbitrée dans un premier temps par une décision du 9 janvier 2013 du tribunal administratif de Strasbourg. Ce dernier a estimé qu'il devait y avoir délimitation et séparation entre la zone réservée aux cyclistes et celle réservée aux piétons. Le  tribunal a utilisé le terme "zone" plutôt que "chaussée", ce qui a laissé subsister encore une possibilité dans l'esprit de municipalités de réaliser des pistes cyclables à hauteur du trottoir, souvent par un simple marquage. De surcroît, ce jugement ne s'applique qu'au cas d'espèce de Strasbourg,le trottoir se situant sur un pont aux caractéristiques réduites.

En fait, une piste cyclable est une chaussée comme le stipule le Code de la Route, constitutive de l'emprise de la route ou de la rue, et le trottoir en est sa dépendance telle que l'a démontré la jurisprudence issue du code du domaine public. En conséquence, une piste peut être soit contigüe à la chaussée automobile, de préférence physiquement séparée par un séparateur, soit à hauteur intermédiaire entre le trottoir et la chaussée, physiquement séparée par des bordures. Si pour des raisons de largueur d'emprise, elle ne peut être qu'à hauteur du trottoir, elle doit également être clairement différenciée et surtout séparée physiquement du trottoir. Dans tous les cas, l'aménagement d'une piste cyclable ne dot pas conduire à réduire l'espace réservé aux piétons en concervant une largeur d'au moins 1,40 selon la réglementation et 1,80 selon les recommandations de l' AFNOR (Fascicule P98-650).

Plusieurs guides confirment ces dispositions. Le CEREMA recommande la configuration intermédiaire ainsi que le guide des aménagements cyclables de l'association "Paris en Selle".

Une municipalité peut donc sérieusement engager sa responsabilité en autorisant la circulation des cyclistes sur un trottoir même si une piste cyclable y est signalée. En effet, depuis l'arrêté de 2011, il est interdit aux piétons de de marcher sur une piste cyclable. L'article R110-2 du Code de la Route le confirme (c'est une chaussée exclusivement réservée aux cyclistes et depuis peu autorisée aux EDPM). Il y a donc necessité à ce que la partie reservée aux piétons soit clairement identifiable et détectable par le piéton, d'autant que juridiquement le trottoir n'est pas défini par le Code de la Route. 

Par ailleurs, un trottoir ne peut pas être transformé en une voie verte, au sens du Code de la route et ne peut donc pas être signalé comme tel. En effet, une voie verte est une route au sens du Code de la Route

Dans le même ordre d'idée, un passage piéton ne peut être la continuité d'une piste cyclable dans une intersection sauf à rappeler aux cyclistes de mettre pied à terre. Un marquage au sol contigué doit être apposé.

Tout aussi délicat est le traitement des intersections où, pour l'application de toutes les règles de priorité, une piste cyclable est considérée comme une voie de la chaussée principale qu'elle longe, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.

Dans le cadre des Plans "vélo", on parle souvent de pistes cyclables sécurisées mais contrairement à ce qui est souvent pensé, le fait de sa séparation avec le trafic qu'il soit automobile ou piéton, est une condtion nécessaire mais pas suffisante. La réalisation d'une piste cyclable demande un certain nombre de précautions d'aménagement et donc un certain savoir-faire qui est loin d'être acquis. Il serait raisonnable de recommander de procéder à un contrôle de sécurité de leur réalisation avant leur mise en service. La construction d'une piste cyclable doit répondre, pour le moins, à certaines règles de l'art dans son profil en travers notamment, dans la qualité de son revêtement, bien qu'il n'existe pas de normes opposables en la matière mais seulement des guides techniques édités par le CEREMA. (recommandations pour l'aménagements cyclables (RAC). Les coranapistes réalisées un peu à la va vite montrent à l'évidence, au regard des problèmes de sécurité qu'elles posent parfois, cette necessité de contrôler par un organisme indépendant ces pistes (lire contrôle de sécurité des infrastructures)

Rappelons par ailleurs, que la construction d'une piste cyclable peut être soumise à la procédure obligatoire d'une enquête publique et d'une étude d'impact dès lors que sa longueur excède 10 km. 

Rappelons également que l'article L228-2 du Code de l'Environnement prévoit qu' : « A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides,  doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des  orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu'il existe. »

 

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