Trottoir

Définition :

Le trottoir est l'emplacement en ville normalement réservé aux piétons qui jouxte la chaussée, qui, elle, est réservée à la circulation générale des véhicules. Le trottoir est généralement séparé de cette chaussée par une bordure dite de trottoir qui le suréleve d'environ 14 cm. Cette surélévation a pour vocation d'empêcher les véhicules d'empiéter sur cet espace et de gérer l'écoulement des eaux pluviales.

En dehors des villes, le trottoir le plus souvent disparait au profit d'un accottement.

Commentaires :

Mise à jour le 10 août 2024

Curieusement, le Code de la route ne donne aucune définition précise du trottoir bien que le terme soit cité à plusieurs reprises dans différetns Code. Ainsi, le Code de la Route indique  aux piétons qu'ils doivent utiliser le trottoir lorsqu'il existe (R 412-34). Le trottoir est  interdit à la circulation de tous véhicules (y compris les deux-roues et, depuis 2019 à la circulation des engins de déplacement individuels. Il est également interdit pour les véhicules motorisés d'y stationner.

Le trottoir est pourtant convoité par les automobilistes à la recherche d'une place pour se garer. C'est pour dissuader cette pratique illégale, que les responsables de la voirie (qui ont la charge de l'aménagement des trottoirs) posent des potelets ou autres équipements de dissuasion, notamment sur le trottoir au droit des entrées charretières. Ces équipements constituent hélas souvent des obstacles pour les piétons.

Le trottoir est également convoité par les cyclistes mais seul les enfants de moins de huit ans ont le droit d'y circuler pour peu qu'ils roulent au pas et qu'ils ne gênent pas les piétons (article R412-34). Le stationnement des vélos est toléré.

Lorsque le trottoir est suffisamment large, certaines villes s'autorisent à y matérialiser une piste cyclable à partir du bord de la chaussée Cette configuration est a prioiri illégale car contraire au Code de la route. Celui-ci stipule en effet qu'une piste cyclable est une  chaussée (au sens de l'article R110-2), ce qui la distingue d'une dépendance qui est l'espace hors chaussée d'une emprise routière. Selon la jurisprudence issue du Code du domaine public, le trottoir est considéré, en effet, comme une dépendance d'une voie routière , voie routière composée d'une chaussée et d'un trottoir situé pour bien faire de chaque côté de cette chaussée.

Une piste cyclable contigue d'un trottoir devrait en être séparé par une bordure ou pour le moins être clairement identifiable et détectable pour le piéton.

De surcroît, le trottoir doit être conforme à certaines caractéristiques techniques. Il doit offrir pour le moins un cheminement piéton praticable, à savoir présenté un espace libre d'au moins 1 mètre 40 afin que les personnes à mobilité réduite, notamment  en chaise roulante puissent circuler, ainsi que les personnes avec une poussette d'enfant. Cette exigence ne se trouve pas dans le Code de la route mais résulte de la Loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et les textes d'application qui en découlent, en particulier le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, art. 1er. Ce dernier stipule que  « Le profil en travers a une largeur suffisante et dégagée de tout obstacle pour permettre le cheminement des piétons en sécurité"».   Ce décret est complété par l'arrêté du 15 janvier 2007, consolidé le 3 octobre 2012, qui précise dans son article 1-3° « La largeur minimale du cheminement est de 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel .

Le trottoir devrait donc être ,un espace sanctuarisé. Il n'est pas  une aire piétonne au sens du Code de la route, ni une rue piétonne, ni une voie verte. Certaines villes utilisent le terme de trottoir  partagé pour autoriser les cyclistes à y circuler (avec ou sans délimitation d'une piste cyclable).  Ce terme n'a aucun  fondement réglementaire. Il n'est pas sans poser des problèmes de sécurité pour les piétons au regard notamment des vitesses pratiquées par les cyclistes. Parfois, les villes qualifient le trottoir de voie verte, ce qui est également contraire à la réglementation puisque par définition, la voie verte est une route à part entière.

S'agissant des personnes juchées sur les nouveaux véhicules dits engins de déplacement personnel ou individuel de type Seqway ou trottinettes électriques, le décret du 23 octobre 2019 n'assimile ces engins à des piétons que si ces derniers ne sont pas motorisés, qu'ils respectent l'allure du pas et ne gênent pas le piéton. Pour les engins électriques, ces derniers sont assimilés à des cycles. Le Code de la route ne précise pas ce qu'est l'allure du pas. Il est de l'ordre de 3 à 4 km/h. Il ne précise pas non plus ce qui peut caractériser une gêne aux  piétons mais a priori dés lors que l'engin ne peut avancer sans rencontrer en vis à vis un piéton, il y a gêne.

L'aménagement des rues conduit parfois les architectes à ne plus surélever les trottoirs et à les séparer plus ou moins de la chaussée. Ce type d'aménagement ne peut se concevoir que dans les rues où la vitesse est limitée par des aménagements en zone 30 ou en zone de rencontre. Cette pratique a l'inconvénient de ne plus distinguer l'esapce piéton de l'espace réservé aux véhicules. L'absence de bordures pénalise, de surcroît, les personnes déficient visuelle.

Certaines associations réclament que le trottoir fasse l'objet d'une définition dans le Code de la Route pour dissuader les pratiques illégales des villes et éviter d'avoir à mener des contentieux, le trottoir devant être un sanctuaire. La défintion qu'ils proposent est la suivante : "Le trottoir est une partie de la route affectée à la circulation des piétons, distince de la chaussée et de tout emplacement aménagé pour le stationnement. Sa limite est repérable et détectable.

 

Du point de vue de la sécurité des piétons, on déplore chaque année, des accidents de piétons fauchés suite à une perte de contrôle du véhicule, et ce malgré la présence d'une bordure. Pour autant, la bordure de 14 cm joue souvent son rôle comme une barrière de sécurité. On déplore de plus en plus des accidents sur les trottoirs de piétons heurtés par des cyclistes ou des EDPM, bien que ces accidents soient sous-enregistrés dans les statistiques accidents, les Forces de l'Ordre n'étant pas informées de leur survenance.

Rappelons enfin  que le gestionnaire de voirie (commune, communauté de commune, département, Etat) peut voir sa responsabilité engagée pour défaut de son entretien, dont son nettoiement. Ainsi, les trottoirs d'une route départementale sont de la responsabilité du Conseil de département sauf avoir passé une convention avec la commune. 

Une avancée significative a été obtenue en 2022

D'abord, la Cour de Cassation dans un jugement de mars 2022 a fait le constat de l'absence d'une défintion juridique du trottoir. Il a eu à se prononcner sur la question de sa surélévation et retenu que, seules des circonstances fortuites tenant aux particularités du terrain peuvent interdire que la zone  affectée aux piétons longeant la chaussée soit surélevée.

Ensuite, le Conseil National de la Sécurité Rouière a voté une défintion du trottoir pour qu'elle soit proposée aux ministères en charge du Code de la Route. La recommandation faite est la suivante : 

- Définir légalement le trottoir comme étant une partie de la voie publique réservée à la circulation et à l’usage du piéton. Préciser que le trottoir est physiquement séparé de la chaussée afin d’être repérable et détectable par tous les usagers. Il assure la continuité de la chaîne d’accessibilité.

 

© 2015 Tous droits réservés.

Optimisé par le service Webnode